1. Lorsque le prêt ne portant pas intérêt est réaménagé et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d'amortissement du prêt, l'établissement de crédit peut percevoir des intérêts sur le capital restant dû, à compter de la date d'amortissement final prévue par le contrat de prêt initial. Cette faculté figure dans les stipulations des contrats de prêt.
Arrêté du 12 juin 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.
TexteArrêté du 12 juin 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000047696680
Texte parentLEGITEXT000047696644
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