Arrêté du 15 juin 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.

TexteArrêté du 15 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047696897
Texte parentLEGITEXT000047696892
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 juin 2023 (version du 18 juin 2023)Légifrance →

1. Le rapporteur de la commission convoque le réserviste et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits et de tous les documents constituant le dossier individuel du réserviste. Il recueille ses explications et reçoit les pièces présentées par la défense. Il informe le réserviste qu'il peut demander à être entendu par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le réserviste fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre.

2. Si le réserviste n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier. Un rapport est établi et adressé au directeur interrégional ou au directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047696897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.