Arrêté du 15 juin 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.

TexteArrêté du 15 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047696905
Texte parentLEGITEXT000047696892
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 juin 2023 (version du 18 juin 2023)Légifrance →

1. La commission se réunit à la demande du président.

2. A la réception du rapport mentionné à l'article 5, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

3. La date de réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au réserviste. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission.

4. Le président adresse une convocation au réserviste en fixant le lieu, la date et l'heure de la réunion de la commission et lui indique qu'en son absence cette réunion peut se tenir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047696905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.