Arrêté du 1er juin 2018 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 juin 2018.

TexteArrêté du 1er juin 2018
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
  1. Titre Ier : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000036992975
Texte parentLEGITEXT000047697867
Référencearticle 15 de l'arrêté du 1er juin 2018 (version du 6 juin 2018)Légifrance →

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 14.

2. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste.

3. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

4. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

5. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs susmentionné ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

6. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

7. Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue au b de l'article 17 du présent arrêté.

8. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

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