1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
Arrêté du 1er juin 2018 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 juin 2018.
TexteArrêté du 1er juin 2018
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre Ier : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000036992983
Texte parentLEGITEXT000047697867
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