Arrêté du 1er juin 2018 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.

TexteArrêté du 1er juin 2018
RattachementTitre II : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000047697857
Texte parentLEGITEXT000047697867
Référencearticle 22 de l'arrêté du 1er juin 2018 (version du 18 juin 2023)Légifrance →

1. La commission nationale de recours et de discipline émet un avis sur :

2. - la validation des formations qualifiantes et la sélection des candidats à cette formation ;

3. - les demandes de changement de profession ;

4. - les refus de temps partiel ;

5. - les refus de congé pour formation syndicale ;

6. - les refus de cumul d'activités ;

7. - les refus de congés sans salaire ;

8. - les refus de congés de formation ;

9. - les recours contre le compte rendu d'entretien professionnel ;

10. - les recours contre les refus d'inscription à l'essai professionnel ou à la formation qualifiante.

11. La commission est compétente en matière disciplinaire pour les demandes de sanctions du 3e au 7e niveau et pour les recours formés contre les sanctions du 1er au 7e niveau.

12. Elle est également compétente pour connaître, sur proposition de ses membres, de toute question d'ordre général relative aux modalités de gestion administrative des ouvriers d'Etat et à leurs conditions d'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047697857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.