Arrêté du 1er juin 2018 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 6 juin 2018.

TexteArrêté du 1er juin 2018
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036992937
Texte parentLEGITEXT000047697867
Référencearticle 29 de l'arrêté du 1er juin 2018 (version du 6 juin 2018)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

2. En outre, la communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

3. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation.

4. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.

5. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036992937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.