1. Le pourcentage mentionné au III de l'article 10-6 du décret du 12 août 1970 susvisé, au III de l'article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, au III de l'article 11 du décret du 4 août 1980 susvisé, au III de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, au III de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et au III de l'article 26 du décret du 1er février 2017 susvisé est fixé à 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.
Arrêté du 10 mai 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
TexteArrêté du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000047705750
Texte parentLEGITEXT000047705728
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