Arrêté du 19 juin 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 juin 2023.

TexteArrêté du 19 juin 2023
Rattachement
Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
  1. Annexe
  2. Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
IdentifiantLEGIARTI000047705823
Texte parentLEGITEXT000047705798
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 juin 2023 (version du 22 juin 2023)Légifrance →

1. Au terme de chaque enquête, les enquêteurs établissent un rapport d'enquête.

2. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.

3. L'enquêteur en chef adresse ce rapport par acte signifié au greffier de tribunal de commerce visé, pour observations.

4. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport pour formuler, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations. A défaut, il est réputé n'avoir formulé aucune observation.

5. A l'issue de ce délai de quinzaine, l'enquête est réputée close.

6. Au plus tard quinze jours après la clôture de l'enquête, le rapport d'enquête comportant le cas échéant les observations du greffier visé par la mesure est transmis par l'enquêteur en chef, par tout moyen donnant date certaine, à l'autorité qui l'a saisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047705823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.