1. Le service d'enquête tient un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de communication du rapport d'enquête au greffier visé par la mesure, la date de réception des observations de ce dernier le cas échéant, ainsi que la date de transmission du rapport à l'autorité saisissante.
Arrêté du 19 juin 2023 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 juin 2023.
TexteArrêté du 19 juin 2023
Rattachement
Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
- Annexe
- Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
IdentifiantLEGIARTI000047705824
Texte parentLEGITEXT000047705798
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