Arrêté du 19 juin 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2023.

TexteArrêté du 19 juin 2023
Rattachement
Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
  1. Annexe
  2. Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
IdentifiantLEGIARTI000047705817
Texte parentLEGITEXT000047705798
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 juin 2023 (version du 22 juin 2023)Légifrance →

1. Les enquêteurs ont tout pouvoir de recherche, de communication, de remise de copies et peuvent effectuer les vérifications les plus étendues sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature, quels qu'en soient la forme et le support, liés à la gestion de l'office, et dont ils jugent la représentation utile à leur mission, sans que l'on puisse leur opposer le secret professionnel.

2. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent demander l'assistance de l'informaticien ou du prestataire informatique du greffier visé par l'enquête.

3. Le greffier de tribunal de commerce visé par l'enquête doit déférer aux demandes des enquêteurs, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

4. Il doit laisser libre accès à son office aux enquêteurs, leur remettre les documents requis, si besoin en sollicitant de sa banque les relevés d'opérations.

5. En cas de refus, il en est dressé procès-verbal. Ce refus peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047705817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.