1. Toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité peut être entendue, doit répondre aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs et fournir à ces derniers toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
Arrêté du 19 juin 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 juin 2023.
TexteArrêté du 19 juin 2023
Rattachement
Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
- Annexe
- Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
IdentifiantLEGIARTI000047705821
Texte parentLEGITEXT000047705798
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