RattachementChapitre Ier : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET ATTRIBUTIONS DE L'ENQUÊTEUR EN CHEF
Annexe
Chapitre Ier : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET ATTRIBUTIONS DE L'ENQUÊTEUR EN CHEF
IdentifiantLEGIARTI000047705812
Texte parentLEGITEXT000047705798
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 juin 2023 (version du 22 juin 2023)Légifrance →
1. A l'occasion de chaque enquête, l'enquêteur en chef peut décider de la conduire lui-même, avec éventuellement d'autres enquêteurs, ou désigner un ou plusieurs enquêteurs.
2. L'enquêteur en chef, pour chaque enquête, fixe la nature et l'étendue des missions de chaque enquêteur désigné, dans les limites de celles fixées par l'autorité saisissante.
3. Il s'assure de la bonne exécution des missions confiées et de la restitution des rapports dans le délai qu'il aura lui-même fixé, de trois mois maximum.
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