1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
Arrêté du 14 juin 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.
TexteArrêté du 14 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710452
Texte parentLEGITEXT000047710439
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