Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2023-483 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710529
Texte parentLEGITEXT000047710518
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2023-483 du 21 juin 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 823-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Les commissaires aux comptes indiquent, dans le rapport joint au rapport de gestion ou au rapport sur la gestion du groupe le cas échéant, si la personne morale ou l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.
3. « Si tel est le cas, ils attestent que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, pour l'exercice précédant celui pour lequel les comptes sont certifiés, a été publié et mis à disposition conformément aux dispositions des articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2. »