1. Le délai prévu à l’article 5 du décret n° 63-1228 modifié susvisé est de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret du 3 avril 1981 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 avril 1981.
TexteDécret du 3 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000047718553
Texte parentLEGITEXT000047715648
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