Décret du 3 avril 1981 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 avril 1981.

TexteDécret du 3 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000047718525
Texte parentLEGITEXT000047715648
Référencearticle 6 du décret du 3 avril 1981 (version du 5 avril 1981)Légifrance →

1. Sans préjudice du respect des réglementations en vigueur, Electricité de France se conformera aux dispositions suivantes :

2. 1° Les installations faisant l’objet du présent décret seront construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à 1 origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une nuisance pour le voisinage ;

3. 2° Les rejets d’eau des installations faisant l’objet du présent décret n’entraîneront pas de modifications de la température ou de la composition des eaux de la mer pouvant en altérer sensiblement la qualité notamment du point de vue de la pêche, ni d’altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales. La prise et le rejet d’eau nécessaires au fonctionnement des installations n’entraîneront pas de conséquences préjudiciables à la navigation ;

4. 3° Electricité de France veillera à la meilleure insertion possible dans le paysage des différentes installations visées par le présent décret ;

5. 4° Electricité de France procédera aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l’environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures seront archivés.

6. Par ailleurs, l’état de référence du site, nécessaire pour les contrôles prévus à l’article 4 ci-dessus, sera déterminé sur la base de mesures ayant, en tant que de besoin, commencé deux ans avant le chargement du premier élément combustible dans l’une des deux tranches de la centrale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047718525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.