LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 juin 2023.

TexteLOI n°2023-491 du 22 juin 2023
RattachementTitre II : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000047716780
Texte parentLEGITEXT000047716735
Référencearticle 13 de la loi n°2023-491 du 22 juin 2023 (version du 24 juin 2023)Légifrance →

1. I. - La réalisation d'un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

2. II. - Dans un délai d'un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu'à l'année suivant l'expiration du délai mentionné au II de l'article 7, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour faciliter et pour encourager l'enfouissement des infrastructures de transport d'électricité. Le rapport évalue les possibilités financières et techniques de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en la matière, dont les dispositions prévues au présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047716780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.