Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er juin 2023 (version du 24 juin 2023)Légifrance →
1. En l'absence d'inscription définitive à un concours ou examen professionnel, les données relatives au compte du candidat sont conservées jusqu'à leur suppression ou jusqu'à six mois à compter de leur création.
2. En cas d'inscription définitive à un concours ou examen professionnel, les données mentionnées au I et II de l'article 3, sont conservées six ans à compter de la clôture de la session d'inscription au concours ou examen professionnel concerné.
3. Les statistiques élaborées sont conservées dix ans.
4. Les données mentionnées au III de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la connexion puis trois ans en base d'archivage.
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