Arrêté du 1er juin 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juin 2023.

TexteArrêté du 1er juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047717217
Texte parentLEGITEXT000047717209
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er juin 2023 (version du 24 juin 2023)Légifrance →

1. En l'absence d'inscription définitive à un concours ou examen professionnel, les données relatives au compte du candidat sont conservées jusqu'à leur suppression ou jusqu'à six mois à compter de leur création.

2. En cas d'inscription définitive à un concours ou examen professionnel, les données mentionnées au I et II de l'article 3, sont conservées six ans à compter de la clôture de la session d'inscription au concours ou examen professionnel concerné.

3. Les statistiques élaborées sont conservées dix ans.

4. Les données mentionnées au III de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la connexion puis trois ans en base d'archivage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047717217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.