Décret n°2023-497 du 22 juin 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-497 du 22 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047717435
Texte parentLEGITEXT000047717426
Référencearticle 2 du décret n°2023-497 du 22 juin 2023 (version du 23 décembre 2023)Légifrance →

1. Les livres d'occasion proposés à la vente par une même personne simultanément avec des livres neufs, que la vente soit proposée dans un lieu physique ou à distance, doivent être présentés avec la mention « occasion ».

2. Les personnes mettant à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre des livres neufs et d'occasion sont tenues, dès lors que ces infrastructures déterminent les modalités de présentation du prix de vente des offres de livres, de distinguer l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. Ces infrastructures doivent permettre au vendeur d'indiquer, le cas échéant, la mention « occasion ». Constituent des personnes mettant à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre des livres les organisateurs de foires, salons et marchés ainsi que les opérateurs de plateformes en ligne au sens du i) de l'article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 susvisé qui assurent la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente de livres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047717435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.