RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux organismes accrédités
Titre Ier : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION DE L'OUTIL SISERI DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Section 3 : Transmission à SISERI, par les organismes accrédités, des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes accrédités
IdentifiantLEGIARTI000047722377
Texte parentLEGITEXT000047722298
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 juin 2023 (version du 25 juin 2023)Légifrance →
1. (communication des informations indispensables).
2. I. - L'organisme accrédité, lorsqu'il est missionné pour exercer une activité de surveillance demande à l'employeur de lui indiquer l'identité des travailleurs concernés et, pour chacun d'entre eux, s'il s'agit d'une surveillance radiologique ou d'une surveillance dosimétrique individuelle.
3. L'organisme accrédité assure la traçabilité de cette information dans le cadre de son accréditation.
4. II. - Pour chaque travailleur exposé bénéficiant d'une surveillance dosimétrique individuelle, l'organisme accrédité recueille auprès de l'employeur, et strictement dans le cadre de cet usage, le NIR, le nom, et le prénom du travailleur concerné, ainsi que tout autre information mentionnée dans les CGU. Une fois les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle transmis à SISERI, l'organisme accrédité les conserve deux ans, avant de les supprimer. Il veille à supprimer également les données à caractère personnel associées ces résultats.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.