RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux organismes accrédités
Titre Ier : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION DE L'OUTIL SISERI DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Section 3 : Transmission à SISERI, par les organismes accrédités, des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes accrédités
IdentifiantLEGIARTI000047722343
Texte parentLEGITEXT000047722298
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 juin 2023 (version du 25 juin 2023)Légifrance →
1. (situations d'exposition planifiée, existante ou durable).
2. I. - L'organisme accrédité transmet à SISERI les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés grâce à leur numéro NIR et au numéro SIRET de l'établissement auquel ils sont attachés. Il vérifie l'identification du travailleur exposé grâce à son nom et prénom.
3. II. - En cas de rejet des résultats lors de leur transmission à SISERI, l'organisme accrédité recherche, dans les plus brefs délais, les causes pour y remédier sur la base du rapport d'exécution généré par SISERI, et retransmet les résultats corrigés.
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