RattachementSous-section 3 : Droit d'accès en consultation et saisie du médecin du travail et des professionnels de santé au travail
Titre Ier : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION DE L'OUTIL SISERI DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Section 5 : Personnes autorisées à accéder à SISERI
Sous-section 3 : Droit d'accès en consultation et saisie du médecin du travail et des professionnels de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000047722365
Texte parentLEGITEXT000047722298
Référencearticle 25 de l'arrêté du 23 juin 2023 (version du 25 juin 2023)Légifrance →
1. I. - Seul le médecin du travail, désigné par l'employeur dans SISERI, assurant un suivi individuel renforcé, peut saisir dans SISERI un résultat lié à la surveillance dosimétrique individuelle d'un travailleur exposé qui ne provient pas d'un organisme accrédité. Il est responsable de la pertinence et de la qualité du résultat qu'il saisit dans SISERI.
2. II. - Le médecin du travail informe SISERI de l'analyse d'une situation d'événement significatif défini à l'article R. 4451-74 du code du travail. Lorsqu'il conclut cette analyse, il transmet à SISERI la dose efficace définitivement retenue dans le cadre de cet événement pour le travailleur exposé concerné.
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