Arrêté du 31 mai 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 juin 2023.

TexteArrêté du 31 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047726684
Texte parentLEGITEXT000047726677
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mai 2023 (version du 25 juin 2023)Légifrance →

1. Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat fait parvenir à l'autorité en charge de son organisation un dossier établi selon un modèle fixé par l'administration constitué notamment des rubriques suivantes :

2. 1° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ;

3. 2° Tous justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat, dans la mesure où les activités décrites dans ce rapport le nécessitent ;

4. 3° Un avis du supérieur hiérarchique attestant des fonctions exercées par le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047726684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.