Arrêté du 31 mai 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 juin 2023.

TexteArrêté du 31 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047726688
Texte parentLEGITEXT000047726677
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 mai 2023 (version du 25 juin 2023)Légifrance →

1. L'examen professionnel d'aptitude à la qualification de pupitreur comprend une épreuve unique. Cette épreuve orale d'admission, d'une durée de vingt-cinq minutes, consiste en un entretien avec le jury permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences ou aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction de pupitreur.

2. L'entretien débute par la résolution d'un cas pratique par le candidat, en cinq minutes au plus, sur un sujet de son choix parmi deux sujets tirés au sort préalablement (temps de préparation : vingt minutes).

3. L'entretien se termine par une discussion avec le jury, avec des questions pouvant porter sur la résolution du cas pratique, le parcours du candidat ou le programme de l'examen défini en annexe.

4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté.

5. Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve peuvent obtenir la qualification de pupitreur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047726688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.