Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juin 2023 (version du 29 juin 2023)Légifrance →
1. Taillis à courte rotation.
2. Les espèces éligibles pour les taillis à courte rotation définis au 2° de l'article D. 614-7 du code rural et de la pêche maritime sont précisées à l'annexe 2 du présent arrêté.
3. Cette annexe précise également, pour chaque espèce éligible, la densité minimale de plantation et la durée maximale du cycle de récolte.
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