Arrêté du 23 juin 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juin 2023.

TexteArrêté du 23 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047746666
Texte parentLEGITEXT000047746640
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 juin 2023 (version du 29 juin 2023)Légifrance →

1. Surfaces adaptées au pâturage sur lesquelles l'herbe et les autres plantes herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.

2. Pour l'application du IV de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, sont considérées comme des prairies permanentes :

3. 1° Dans les départements dont la liste figure en annexe 3, les surfaces couvertes par des espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux, sans prédominance ou en l'absence d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (à l'exception des chênaies et châtaigneraies) ;

4. 2° Dans les deux départements de la Corse, les surfaces couvertes par des chênes et châtaigniers et entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin ;

5. 3° Dans les Causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du Pélardon), les surfaces couvertes par des chênes et châtaigniers et pâturées par des systèmes d'élevage traditionnels de petits ruminants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047746666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.