Arrêté du 27 juin 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juin 2023.

TexteArrêté du 27 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047746726
Texte parentLEGITEXT000047746714
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 juin 2023 (version du 29 juin 2023)Légifrance →

1. Les syndicats professionnels représentant nationalement les débitants de tabac fournissent chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, et pour la première fois en 2024, les documents ci-après :

2. 1° Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées pour bénéficier de l'aide ;

3. 2° Un rapport d'activité précisant les actions menées par les syndicats professionnels représentant nationalement les débitants de tabac afin d'attester que ces dépenses entrent dans le champ d'attribution de l'aide et qu'elles ont permis de concevoir et d'accompagner la transformation du réseau des débitants de tabac.

4. Les syndicats professionnels représentant nationalement les débitants de tabac fournissent, chaque année, au cours du 4e trimestre, par courrier recommandé avec accusé de réception, les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L. 612-4 du code du commerce, ou la référence de leur publication au Journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047746726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.