RattachementSection 2 : Demande de paiement de l'aide à la transformation
IdentifiantLEGIARTI000053371364
Texte parentLEGITEXT000047746730
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 juin 2023 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →
1. Lorsque le débit a uniquement bénéficié d'une aide à hauteur de 50 % du montant de l'audit préalable, il est de nouveau éligible à l'aide s'il est formulé une nouvelle demande suivie de travaux de transformation.
2. Si le débitant joint à l'appui de sa demande d'aide le même audit préalable que celui ayant fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 50 % de son montant hors taxes, les 50 % restants sont pris en charge.
3. Si le débitant joint à l'appui de sa demande d'aide un nouvel audit préalable, celui-ci est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant hors taxes.
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