Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juin 2023 (version du 30 juin 2023)Légifrance →
1. Les caractéristiques mentionnées au I de l'article 6-1 du décret du 17 mai 2010 susvisé sont les suivantes :
2. - le nom du cheval ;
3. - le nom et le prénom du jockey ou du driver, ou, à défaut, l'initiale ou les initiales du prénom ;
4. - le nom et le prénom de l'entraîneur, ou, à défaut, l'initiale ou les initiales du prénom ;
5. - le sexe du cheval, mâle ou femelle, un mâle castré étant considéré comme un mâle entier ;
6. - l'âge du cheval ;
7. - pour les courses de trot, la distance parcourue, en fonction de l'échelon de départ ou du positionnement derrière l'auto-Start, 1re ou 2e ligne ;
8. - pour les courses de galop, le pays de licence de l'entraîneur, à savoir le pays d'entraînement.
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