Décret n°2023-522 du 28 juin 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2023-522 du 28 juin 2023
RattachementChapitre III : Paiement de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000050009571
Texte parentLEGITEXT000047766249
Référencearticle 11 du décret n°2023-522 du 28 juin 2023 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Le montant de l'acompte résultant des articles 9 et 9-1 du présent décret est, le cas échéant, minoré des montants suivants :

2. 1° 80 % de la marge négative constatée, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de la première période de taxation, et pour l'acompte acquitté en 2024, 40 % de la marge négative constatée au titre des deuxième et troisième périodes de taxation ;

3. 2° Les montants des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée constatés, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de l'année 2022, et pour l'acompte acquitté en 2024, au titre de l'année 2023.

4. Lorsque le montant obtenu après cette minoration est négatif, le montant d'acompte dû est nul.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050009571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.