Décret n°2023-522 du 28 juin 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2023-522 du 28 juin 2023
RattachementChapitre II : Constatation de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000050009591
Texte parentLEGITEXT000047766249
Référencearticle 4 du décret n°2023-522 du 28 juin 2023 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. La déclaration fait apparaître les éléments suivants :

2. 1° Au titre de la période de taxation comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre 2022 :

3. a) Pour chaque technologie de production, les quantités d'électricité produites, les quantités de chaleur produites pour les installations mentionnées au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et la marge forfaitaire. Toutefois, les exploitants qui valorisent conjointement à des prix indifférenciés l'électricité produite dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du E du IV du même article 54 ne mentionnent que la marge forfaitaire sans distinguer par technologie de production ;

4. b) Les sommes déductibles, en distinguant celles relevant des 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 susmentionné et celles relevant du 4° du 1 du même H ;

5. c) L'information selon laquelle il a été fait ou non usage de la faculté de majoration du forfait prévue au 4 du D du IV du même article 54 ;

6. 2° Au titre des périodes comprises entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 :

7. a) Pour chaque technologie de production, les quantités d'électricité produites, les quantités de chaleur produites pour les installations mentionnées au 2 du H du IV de l'article 54 susmentionné, la part de marge forfaitaire reportée au titre d'une période antérieure et la marge forfaitaire après application de ce report. Toutefois, les exploitants qui valorisent conjointement à des prix indifférenciés l'électricité produite dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du E du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ne mentionnent, sans distinguer par technologie de production, que la marge forfaitaire reportée au titre d'une période antérieure et la marge forfaitaire après application de ce report ;

8. b) Les sommes déductibles, en distinguant celles relevant des 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 susmentionné et celles relevant du 4° du 1 du même H ;

9. c) L'information selon laquelle il a été fait ou non usage de la faculté de majoration du forfait prévue au 4 du D du IV du même article 54 ;

10. d) Le montant de l'acompte déjà versé.

11. Lorsque le montant de la contribution due au titre d'une ou plusieurs périodes d'imposition varie du fait de l'encaissement de revenus de marché dans les conditions mentionnées au V de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou du fait de tout autre évènement intervenu postérieurement au fait générateur de la contribution pour la période concernée, la déclaration fait apparaître le complément de contribution dû ou, en cas de minoration, la différence entre le montant de contribution déjà acquitté et celui réellement dû.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050009591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.