Décret n°2023-522 du 28 juin 2023 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2023-522 du 28 juin 2023
RattachementChapitre III : Paiement de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000050004206
Texte parentLEGITEXT000047766249
Référencearticle 9-1 du décret n°2023-522 du 28 juin 2023 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. La fraction et la période de production d'électricité mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent décret sont les suivantes :

2. 1° Pour l'acompte acquitté en 2023, la fraction est égale à 80 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;

3. 2° Pour l'acompte acquitté en 2024, la fraction est égale à 40 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050004206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.