Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2008-954 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000042967396
Texte parentLEGITEXT000047769738
Référencearticle 14 du décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les militaires admis à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle au titre du 2° de l'article 7 ainsi que de l'article 8, restent régis durant leur formation :

2. 1° S'ils sont sous-officiers de carrière : par les dispositions régissant le corps des sous-officiers auquel ils appartiennent ;

3. 2° S'ils sont militaires engagés : par les dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.

4. Les militaires engagés dont le contrat prend fin durant le stage de formation, obtiennent la prorogation de ce contrat jusqu'à la fin de ce stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042967396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.