1. Les élèves agents techniques peuvent être admis à renouveler ou à prolonger leur stage, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-954 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE
- TITRE II : RECRUTEMENT
- CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000019485109
Texte parentLEGITEXT000047769738
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