1. Les agents techniques titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien peuvent, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade d'agent technique en chef.
Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-954 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019485081
Texte parentLEGITEXT000047769738
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