Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2008-954 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000042967384
Texte parentLEGITEXT000047769738
Référencearticle 28 du décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les années de service militaire effectif accomplies au sein du service des essences des armées, avant le 1er janvier 2021, sont prises en compte pour l'admission à l'école d'application prévue à l'article 8.

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