1. Les années de service militaire effectif accomplies au sein du service des essences des armées, avant le 1er janvier 2021, sont prises en compte pour l'admission à l'école d'application prévue à l'article 8.
Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2008-954 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000042967384
Texte parentLEGITEXT000047769738
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