Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementChapitre III : Phase d'admission
IdentifiantLEGIARTI000047275377
Texte parentLEGITEXT000047769988
Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chacun des deux concours et par ordre de mérite la liste de classement des candidats.

2. Le jury décide, pour chaque concours, d'une liste principale d'admission et, le cas échéant, d'une liste complémentaire d'admission.

3. Le président du jury transmet les listes au ministre de la défense, accompagnées d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.

4. Le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, les listes principales d'admission ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires d'admission.

5. Dans la limite des places offertes aux concours, les listes principales et, le cas échéant, complémentaires des candidats admis sont publiées par arrêté du ministre de la défense au Bulletin officiel des armées.

6. Conformément aux dispositions du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047275377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.