Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →
1. Dans le délai fixé lors de la notification des listes principales d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission, les candidats admis ou inscrits en liste complémentaire doivent faire connaître s'ils renoncent au bénéfice du concours.
2. En cas de renonciation, ils sont radiés des listes d'admission ou complémentaire.
3. En cas de défection sur une liste d'admission, la direction du service de l'énergie opérationnelle comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.
4. La validité de la liste complémentaire d'admission cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste.
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