Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementChapitre III : Phase d'admission
IdentifiantLEGIARTI000047275381
Texte parentLEGITEXT000047769988
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

2. Un candidat peut également, pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

3. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.

4. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du directeur des études de l'ELPEO.

5. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. Il doit également justifier qu'il remplit l'aptitude médicale pour la reprise de sa scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047275381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.