Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 6-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu'elles n'aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale. » ; 2° Au premier alinéa de l'article 6-7, les mots : « dépassement d'horaire » sont remplacés par les mots : « dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail » et après les mots : « les sapeurs-pompiers professionnels » sont insérés les mots : « qui ne sont pas mobilisés pour l'un des motifs mentionnés aux articles 6-8 et 6-9 » ; 3° Il est rétabli un article 6-8 ainsi rédigé :
2. « Art. 6-8.-En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle. « Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. « Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire. » ;
3. 4° Le chapitre II est complété par un article 6-9 ainsi rédigé :
4. « Art. 6-9.-En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l'indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d'incendie et de secours à la protection de la forêt contre l'incendie. « Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. « Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire. » ;
5. 5° A l'article 11, les mots : « au premier alinéa de l'article 40, » sont supprimés ; 6° Dans l'intitulé du chapitre III bis, les mots : « dans les services de l'Etat et de ses Etablissements publics » sont remplacés par les mots : « hors des services d'incendie et de secours ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 : art. 6-2, art. 6-7, art. 6-8, art. 11
A créé :
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 : art. 6-9
Divisions : CHAPITRE III BIS : Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant hors des services d'incendie et de secours