Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre II : Devoirs envers les clients
IdentifiantLEGIARTI000047776364
Texte parentLEGITEXT000047776332
Référencearticle 12 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (version du 3 juillet 2023)Légifrance →

1. L'avocat tient à tout moment, par dossier, un compte détaillé des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir ainsi que de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

2. Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

3. Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047776364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.