Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre III : Devoirs envers la partie adverse et envers les confrères
IdentifiantLEGIARTI000047776372
Texte parentLEGITEXT000047776332
Référencearticle 20 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (version du 3 juillet 2023)Légifrance →

1. Dans l'intérêt du client et d'un exercice professionnel de qualité, la confraternité exige des relations de confiance entre avocats. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l'avocats et ceux du client.

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