1. Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 23 et 24 peuvent être déférés par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.
Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000047776382
Texte parentLEGITEXT000047776332
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