Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000051064271
Texte parentLEGITEXT000047776332
Référencearticle 29 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. L'avocat investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics en relevant et ceux auxquels participent ces collectivités territoriales.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051064271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.