1. Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissantes au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé.
Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000047776404
Texte parentLEGITEXT000047776332
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.