Référencearticle 33 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (version du 3 juillet 2023)Légifrance →
1. L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
2. Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.
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