Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000047776408
Texte parentLEGITEXT000047776332
Référencearticle 34 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (version du 3 juillet 2023)Légifrance →

1. L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.

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