1. L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000047776408
Texte parentLEGITEXT000047776332
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