1. L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.
Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre V : Conditions d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000047776414
Texte parentLEGITEXT000047776332
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