Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre IER : Principes essentiels de la profession d'avocat
IdentifiantLEGIARTI000051064281
Texte parentLEGITEXT000047776332
Référencearticle 4 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. L'avocat est le confident nécessaire de son client.

2. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps.

3. L'avocat ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi.

4. L'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction ou dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends ou d'un processus collaboratif ou transactionnel et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051064281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.